Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
La personne qui se propose de conclure un contrat demande aux soumissionnaires de certifier qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter.
Il est indiqué dans le cahier des charges que les soumissionnaires peuvent obtenir auprès des directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l'emploi les informations pertinentes sur les conditions de travail qu'ils devront respecter.