Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
I. - Tout candidat ou soumissionnaire doit apporter la preuve de son inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne où il est établi.
A l'appui de sa candidature ou de son offre, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services doit être en mesure d'apporter les justifications de ses capacités financières, économiques et techniques.
II. - La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être fournie par un ou plusieurs des documents suivants :
a) Déclarations bancaires pertinentes ;
b) Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise ;
c) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en fournitures, en travaux ou en prestations de services en relation avec l'objet du contrat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.
La personne qui se propose de conclure un contrat précise, dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ses références qu'elle exige ainsi qu'éventuellement les autres références qu'elle entend obtenir.
Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il peut prouver sa capacité économique et financière par tout autre document pertinent.
III. - La justification des capacités techniques du candidat peut être fournie :
a) Par des diplômes et titres professionnels obtenus par le candidat ou ses collaborateurs et, en particulier, par celui ou ceux à qui serait confiée la responsabilité de l'exécution du contrat ;
b) Par la liste des fournitures fabriquées ou livrées, des travaux ou services réalisés au cours des cinq dernières années, cette liste étant accompagnée de certificats de bonne exécution des contrats les plus importants ;
c) Par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont disposerait le candidat pour exécution du contrat ;
d) Par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années ;
e) Par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont le candidat disposerait pour l'exécution du contrat.
La personne qui se propose de conclure le contrat précise, dans l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ces références qu'elle entend obtenir. Elle peut inviter le candidat à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.