Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Les groupements de personnes sont autorisés à soumissionner. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le contrat lui a été attribué.