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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)


Lorsque le critère d'attribution du contrat est l'offre économiquement la plus avantageuse et lorsque les variantes ne sont pas autorisées, l'avis l'indique expressément.

La personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission sont indiquées dans le cahier des charges.

Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies, selon le cas, par référence :

1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;

2° A des agréments techniques européens ;

3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.