Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :
a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
c) La référence à l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.
Dans le cas d'une procédure restreinte prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limité fixée pour la réception des offres.