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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)


Les avis prévus au présent titre doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ils sont envoyés par la personne qui se propose de conclure un contrat, dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées, à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ils sont publiés au Journal officiel des communautés européennes. La personne qui se propose de conclure un contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.

Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.