Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
La personne qui se propose de conclure un contrat au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée, dans les cas prévus à l'article 11 du présent décret, fait connaître son intention au moyen d'un avis.
L'avis contient les motifs des dérogations éventuelles, telles qu'elles sont énumérées dans le décret susvisé du 26 janvier 1984, aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, sauf si ces motifs figurent dans les cahiers des charges.
La personne qui se propose de conclure un contrat ne peut exiger dans l'avis que les candidats ou soumissionnaires produisent d'autres renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique que ceux qui sont prévus à l'article 26 du présent décret.