Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Il ne peut être recouru à la procédure négociée, avec publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :
1° Fournitures, travaux ou prestations de services qui, après une procédure ouverte ou restreinte, n'ont donné lieu qu'à des offres irrégulières ou à des soumissions inacceptables au regard des dispositions des articles 22 à 30 du présent décret, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;
2° Fournitures, travaux ou prestations de services qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point ;
3° Exceptionnellement, travaux ou prestations de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
4° Pour les contrats de services :
a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement ;
b) De maîtrise d'oeuvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Toutefois, les contrats sur procédure négociée en vue des travaux définis au 1° ne font pas l'objet d'une publicité préalable lorsque la négociation est menée avec toutes les entreprises qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences de délai et de forme de la procédure de passation du contrat.