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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)


I. - La personne qui se propose de conclure un contrat communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom de l'attributaire.

Elle communique également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande par écrit les motifs de la décision qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le contrat ou à recommencer la procédure. L'Office des publications officielles des communautés européennes est informé de cette décision.

II. - Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. Il comporte au moins :

a) Le nom et l'adresse de la personne qui se propose de conclure le contrat, l'objet et la valeur du contrat ;

b) Les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix ;

c) Les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre ;

d) Le nom de l'attributaire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ;

e) La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus aux articles 11 et 12 du présent décret.

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des communautés européennes sur sa demande.