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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)


Les contrats peuvent être passés au terme d'une procédure qui est, selon le cas, ouverte, restreinte ou négociée.

La procédure est dite "ouverte" lorsque tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre.

Elle est dite "restreinte" lorsque seuls peuvent remettre des offres les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.

Elle est dite "négociée" lorsque cette personne consulte les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.

Le fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot "soumissionnaire" ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat".