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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)


Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.

Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.