Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Il ne peut être recouru à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :
1° Aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, alors que les conditions initiales du contrat ne sont pas substantiellement modifiées ;
2° Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé ;
3° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées après publicité préalable ;
4° Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal ;
5° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :
a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ;
b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ;
c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ;
d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.
Pour les contrats visés au 1° de l'alinéa précédent, la personne qui se propose de conclure le contrat communique à la Commission des communautés européennes, sur sa demande, un rapport justifiant de l'utilisation de la procédure négociée.