Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)


Le décret n° 79-98 du 12 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la Communauté économique européenne, modifié par les décrets n° 81-551 du 12 mai 1981 et n° 89-236 du 17 avril 1989, est abrogé, en tant qu'il concerne les marchés publics de travaux.