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Article Annexe, art. 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


57.1. Pendant une période de dix ans à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu de fournir, sur la demande de la personne publique, d'un autre bénéficiaire ou d'un tiers constructeur, l'aide technique nécessaire à l'exercice du droit de reproduire défini à l'article 49.

57.2. Le titulaire doit notamment :

a) Remettre à la personne publique, à un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou au tiers constructeur, dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande, tous dessins, documents, gabarits, maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par la personne publique, à la demande du titulaire, pour les éléments qui ne sont pas en état d'être mis à la disposition du constructeur sans travail complémentaire important ;

b) Aider la personne publique, un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur, par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations. 57.3. Les frais d'aide technique sont payés au titulaire par la personne publique, l'autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur.

Le titulaire s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place par les représentants de la personne publique de l'exactitude des données ayant servi de base à sa demande de paiement.

57.4 Les obligations du titulaire sont sanctionnées dans les conditions suivantes.

S'il ne fournit pas dans le délai prévu tous les documents nécessaires, la personne publique peut, après mise en demeure, lui infliger une pénalité journalière au plus égale à celle que subirait pour le même retard le tiers constructeur. Lorsque la personne publique exploite dans ses propres établissements les résultats de l'étude, la pénalité journalière est égale à 1 /2000 de la valeur estimée de la fabrication.

Cette pénalité est recouvrable sur les droits à paiement acquis au titulaire au marché ou, à défaut, par les voies de droit.

S'il ne fournit pas l'aide technique prévue, la personne publique peut, après mise en demeure, réduire u supprimer le bénéfice des avantages éventuellement concédés au titulaire par le marché et l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés à venir.