Article Annexe, art. 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
53.1. La personne publique a droit, pour l'usage que lui permet le marché, conformément aux 1 et 2 de l'article 49, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets mentionnés au 1 de l'article 52, avec possibilité de sous-licence sous réserve d'en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l'objet d'un dépôt après notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du 1 de l'article 52 et qui n'ont pas été déclarés à la personne publique dans le délai imparti.
Il incombe au titulaire de prendre toutes les dispositions pour préserver les droits de la personne publique et, le cas échéant, accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers ; il rend compte à la personne publique des dispositions prises a des formalités accomplies.
Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au 1 de l'article 52, délai qui peut être prolongé d'un an par la personne publique après en avoir informé le titulaire, la personne publique n'a pas fait connaître son intention d'utiliser la licence, le titulaire n'est plus soumis aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent. La présente clause ne peut avoir effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.
53.2. Tant que l'acte écrit mentionné au 1 de l'article 52 n'est pas parvenu à la personne publique, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celle-ci, ni céder ou concéder à un tiers ni apporter en société ou, donner en nantissement soit la demande de brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.
53.3. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n'a pas, sauf excuses légitimes, entrepris l'exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l'exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s'opposer à ce que la personne publique, ou son mandataire, concède pour tous usages une sous-licence de ce brevet, tant en France qu'à l'étranger. La concession de licence prévue au 1 du présent article est alors valable pour tous usages.
Toutefois, avant de procéder à cette concession, la personne publique consulte le titulaire et l'informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.
53.4. Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l'article 52, la personne publique est tenue, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d'exploitation non exclusive et transférable avec le droit d'accorder une sous-licence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d'entretien du brevet pour la durée de la concession.