Article Annexe, art. 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
52.1. Le titulaire est tenu d'effectuer en France le premier dépôt des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.
Le titulaire est tenu de déclarer à la personne publique, dans les délais indiqués ci-après, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en France et à l'étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer à la personne publique l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.
Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite de la personne publique, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l'objet du marché, il doit les déclarer à la personne publique dans un délai de deux mois à partir de la notification ; cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.
Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d'un délai d'un mois après leur dépôt pour les déclarer à la personne publique.
52.2. Le titulaire pourvoit à l'entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au 1 du présent article. S'il désire cesser l'entretien d'un de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable la personne publique et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.
Après en avoir averti la personne publique, le titulaire peut, en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage à garantir les droits que la personne publique tire du marché.
52.3. Après avoir obtenu l'accord de la personne publique, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s'engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.
52.4. Si la personne publique estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, méritent d'être brevetées, en France ou à l'étranger, elle peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l'a pas fait dans un délai imparti, la personne publique peut procéder elle-même au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informé le titulaire.