Article Annexe, art. 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
51.1. La personne publique n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.
51.2. Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celle-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.
51.3. La personne publique s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.
51.4. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l'utilisation des résultats des prestations.