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Article Annexe, art. 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


49.1. La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché.

49.2. Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes :

- soit au prototype ou aux dessins résultant du marché ;

- soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.

Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s'il en a les capacités nécessaires ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu'elle consulte ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché, à condition qu'ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

La personne publique s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.

49.3. Le droit de reproduire s'applique également :

- aux outillages et équipements spéciaux de fabrication ou de contrôle créés par le titulaire, dans le cadre du marché, ainsi qu'aux rechanges, outillages et équipements spéciaux créés pour l'emploi, l'entretien, le contrôle ou la réparation des objets, matériels ou constructions issus du marché ;

- aux dérivés du prototype et des éléments de ce dernier, c'est-à-dire aux objets, matériels ou constructions résultant de modifications, transformations ou perfectionnements apportés à ce prototype ou à ses éléments, sans que ces altérations soient équivalentes à la création d'un nouveau type. La personne publique se réserve d'apprécier si une réalisation est ou non dérivée du prototype. En particulier, le fait que, pour des raisons d'identification dont elle reste juge, elle donne une désignation différente à des réalisations dérivées du prototype, ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de reproduire.

49.4. Pendant une période de dix ans à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu d'informer la personne publique, à la demande de cette dernière, des perfectionnements qu'il a apportés au prototype et à ses dérivés, faisant l'objet notamment :

- de certificats d'addition ;

- de brevets se rattachant d'une manière directe à l'objet des brevets originaires ou des certificats d'utilité ;

- de modèles ou dessins déposés.

La personne publique peut étendre à ces perfectionnements le droit de reproduire, moyennant le paiement au titulaire de la partie des débours qu'il a engagés pour ces perfectionnements, en proportion de l'usage qui en est fait par la personne publique.

49.5. La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au 1 du présent article ne s'oppose pas à ce que les éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.

49.6. La personne publique peut, après en avoir informé le titulaire, publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier cenains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.