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Article Annexe, art. 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


Le titulaire tient un compte d'emploi conformément aux dispositions de l'article 16. Ce compte distingue notamment :

- le matériel à réparer ;

- les pièces neuves perçues dans les établissements de la personne publique ;

- les pièces en bon état récupérées sur l'ensemble à ne pas réparer ;

- les pièces en mauvais état et les matières récupérées.

Ce compte d'emploi est placé sous le contrôle et tenu conformément aux instructions de la personne responsable du marché. Il porte les références des pièces relatives à chaque entrée ou sortie.