Article Annexe, art. 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Dans un délai d'un mois à compter des examens mentionnés au 1 de l'article 42, le titulaire doit soumettre à la personne responsable du marché les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix.
Les propositions de travaux indiquent les ensembles ou pièces à remplacer, étant précisé que les pièces à fournir par le titulaire et les pièces à fournir par la personne publique font l'objet de listes distinctes.
Les états récapitulatifs de prix sont établis suivant les stipulations du marché.
Sur le vu des propositions de travaux et des états récapitulatifs de prix, la personne responsable du marché notifie l'ordre d'exécution ou l'abandon de la réparation ou de la modification. Faute de décision, notifiée dans un délai qui, sauf stipulation particulière du marché, est d'un mois après la présentation des propositions et des états récapitulatifs, le titulaire peut entreprendre les travaux.
Lorsqu'une proposition de travaux n'a pas été acceptée, il n'est réglé au titulaire que les frais des opérations préalables et accessoires, telles que : examen, dépose, démontage, nettoyage, vérifications, transport, réellement effectuées, ainsi que les frais d'établissement de la proposition.