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Article Annexe, art. 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


39.1. Décès ou incapacité civile.

En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.

La résiliation, ainsi prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.

39.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.

39.3. Impossibilité physique.

La personne publique peut résilier le marché en cas d'impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses obligations.

39.4. Force majeure.

Lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché par cas de force majeure, il peut en demander la résiliation.

39.5 Décompte de liquidation.

Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées au titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités.

b) Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.