Article Annexe, art. 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
38.1. En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, et aux frais et risques du titulaire soit passer un nouveau marché pour l'exécution de tout ou partie des fournitures non encore réceptionnées, soit décider une mise en régie.
38.2. Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du titulaire défaillant implique la mise en oeuvre des brevets :
a) Si ces brevets sont la propriété du titulaire, celui-ci est tenu d'en accepter la mise en oeuvre, limitée à l'objet du marché, par le nouveau titulaire, à charge pour ce dernier de réserver au titulaire défaillant une licence gratuite, transférable, non exclusive des brevets de perfectionnement qu'il déposerait éventuellement en France et à l'étranger ;
b) Si le titulaire défaillant n'est que licencié d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau titulaire une sous-licence limitée à l'objet du marché, dans la mesure où son contrat de licence l'y autorise. Dans le cas contraire, le titulaire défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, la personne publique peut accepter que lui soit sous-traitée une partie de la fourniture couverte, par ce brevet ou que lui soit passé un marché direct.
38.3. S'il n'est pas possible à la personne publique de se procurer dans les conditions appropriées à ses besoins des matières premières ou objets exactement conformes à ceux dont la livraison est prévue au marché, elle a la faculté d'y substituer des matières ou objets équivalents.
38.4. Sauf dans les cas prévus au 2 b) du présent article, le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part à l'exécution des marchés passés à ses frais et risques.
38.5. L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas.