Article Annexe, art. 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande.
Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article.
36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités ;
b) Au crédit du titulaire :
1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir :
- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35 ;
2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir :
- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;
- le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ;
- les autre frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ;
3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;
4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors T.V.A. non révisé du marché et le montant hors T.V.A. non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 4 p. 100.