Article Annexe, art. 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2.
35.2. Sauf dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article 39, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision.
35.3. En cas de résiliation du marché, la personne publique est en droit d'exiger du titulaire :
- la remise des prestations en cours d'exécution et des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;
- la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché, tels que tracés, outillages et pièces de référence ;
- l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage.
Pour pouvoir exercer ce droit, la personne publique doit, lors de la notification de la résiliation, faire connaître au titulaire ou à ses ayants droit son intention d'en faire usage et préciser le contenu de sa demande.
35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 11 sont applicables à ce décompte.
35.5. En aucun cas le titulaire ne peut recevoir, au titre du décompte de résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas d'exécution totale du marché.