Article Annexe, art. 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
34.1. Si le marché prévoit que les prestations feront l'objet d'une garantie technique d'une certaine durée de la part du titulaire, cette garantie, dans le silence du marché, couvre le démontage, le remplacement et le remontage des parties de la prestation qui seraient à l'usage reconnues défectueuses. Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais consécutifs au déplacement, à l'emballage et au transport de matériel, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que celle-ci soit retournée à cette fin dans ses établissements.
Le titulaire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de la personne publique ou de la force majeure. 34.2. Sauf stipulation contraire du marché, le point de départ de la garantie est la date d'effet de la réception de la prestation.
34.3. Toute défectuosité dont la réparation incombe au titulaire doit lui être signalée sans retard.
34.4. Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans le marché, ils sont déterminés par décision de la personne responsable, après consultation du titulaire.
Ils peuvent être sanctionnés par des pénalités dans les conditions de l'article 26. Dans le silence du marché, la pénalité porte sur la valeur de la prestation dont l'utilisation est subordonnée à l'exécution des réparations.
34.5. Le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais, dans le cas où ceux-ci sont fixés hors marché par la personne responsable.
34.6. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.
34.7. Sauf stipulation contraire du marché, le cautionnement est maintenu jusqu'à l'expiration de la garantie technique, éventuellement prolongée.