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Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


31.1. Décisions.

A l'issue des vérifications prévues à l'article 29, la personne responsable du marché prononce la réception, éventuellement assortie d'une réfaction, l'ajournement ou le rejet des prestations. La décision prise doit être notifiée au titulaire, dans les conditions du 4 de l'article 2, avant l'expiration du délai calculé conformément aux stipulations de l'article 30.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai.

31.2. Réception.

La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision.

La réception entraîne transfert de propriété.

31.3. Ajournement.

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle prononce l'ajournement, qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent, ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, la personne responsable du marché peut prononcer soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

Après ajournement des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, des délais prévus à l'article 30, à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour présenter les prestations après ajournement, ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations ou d'un sursis de livraison.

Les travaux de mise en état des prestations ajournées ne peuvent être effectués à l'intérieur des établissements de la personne publique qu'avec son autorisation et aux frais du titulaire.

Une même prestation ne peut faire l'objet de plus de deux ajournements, à moins que la personne responsable du marché n'en décide autrement.

31.4. Réception avec réfaction.

Lorsque la personne responsable du marché estime que les prestations, sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, elle notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze jours pour confirmer sa décision précédente ou pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

31.5. Rejet.

Lorsque la personne responsable du marché estime que les prestations appellent des réserves telles qu'il ne lui apparaît pas possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet portant sur tout ou partie des prestations.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Celle-ci dispose ensuite, si le titulaire formule des observations, de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

Lorsque la mauvaise qualité des approvisionnements remis par la personne publique et entrant dans la composition des prestations refusées est la cause du rejet, la responsabilité du titulaire est dégagée à condition que :

- en premier lieu, le titulaire ait présenté ses observations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de constater les défauts des approvisionnements remis, réserve faite des vices cachés ou impossibles à déceler avec les moyens dont il dispose ;

- en second lieu, la personne responsable du marché ait décidé que ces approvisionnements devaient néanmoins être utilisés et fait connaître sa décision par écrit au titulaire.

Après rejet des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, à compter de la présentation des nouvelles prestations par le titulaire, de la totalité des délais prévus à l'article 30 pour procéder aux vérifications.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations après le rejet, ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations ou d'un sursis de livraison.