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Article Annexe, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


30.1. Sauf stipulations particulières, les délais de constatation ouverts à la personne publique sont les suivants, à partir des termes fixés par le marché :

1° Pour commencer en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou paiement partiel définitif : sept jours à partir de la réception, par l'autorité chargée de la surveillance, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis si elle est postérieure.

2° Pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision : trente jours.

3° Pour effectuer les opérations de vérification à destination et notifier sa décision : sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination, lorsque aucune épreuve technique n'est imposée après la livraison, et trente jours dans le cas contraire. 30.2. Les constatations faites par la personne publique sont consignées dans un procès-verbal mentionnant s'il y a lieu les réserves du titulaire.