Articles

Article Annexe, art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives aux prestations en ce qui concerne la propriété industrielle de celles-ci, les procédés, les méthodes et les moyens de fabrication.

De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété industrielle, les procédés, les méthodes et les moyens de fabrication dont elle lui impose l'emploi.

Si la personne publique est victime d'un trouble dans la jouissance des prestations livrées, le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.