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Article Annexe, art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de conserver et d'entretenir en état, pendant un délai déterminé après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens ou ensembles de moyens de production utilisés par le titulaire pour l'exécution de son marché, les stipulations suivantes sont applicables :

a) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la fabrication d'autres objets sans y être autorisé par la personne publique ;

b) Celle-ci peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause.

Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent. Toutefois, en cas de cession de ces biens, la personne publique possède à égalité de prix un droit de préférence.