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Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


24.1. Si le marché comprend l'installation de matériel par le titulaire, les stipulations de l'article 23 sont remplacées par les suivantes.

24.2. Le titulaire s'engage à soumettre au visa de la personne publique, avant de commencer l'installation, les plans et les programmes d'exécution.

24.3. Dès qu'il s'en aperçoit, le titulaire doit attirer l'attention de la personne publique sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.

24.4. Le titulaire assure le maintien ou la remise en l'état des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition.

24.5. L'installation n'est considérée comme achevée qu'après l'enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et remise en l'état des bâtiments.