Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
23.1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un état dont le modèle peut être imposé par la personne publique. Cet état, dressé distinctement pour chaque destination et pour chaque commande ou lot, comporte notamment :
- la date d'expédition ;
- la référence au marché ou à la commande ;
- l'identification du titulaire ;
- l'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre tel qu'il figure sur ledit état ; sauf indication contraire, il renferme l'inventaire de son contenu. Quand il y a lieu, le produit livré doit porter la marque d'identification qui lui est propre. La livraison des fournitures est constatée par la remise d'un récépissé.
23.2. Lorsque les fournitures sont livrées dans un établissement de la personne publique, celle-ci supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s'écoule entre leur dépôt et leur réception.