Articles

Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


22.1. Dans le silence du marché, le transport est à la charge du titulaire qui en assume les risques jusqu'au lieu de livraison.

22.2. Si le marché prévoit que le transport est effectué par la personne publique, celle-ci assume la responsabilité qui lui incombe en tant que transporteur.

22.3. Lorsque le marché prévoit que le transport est à la charge de la personne publique sans que celle-ci l'assure elle-même, le titulaire est tenu de recourir aux modalités de transport arrêtées en accord avec elle. Il doit demander en temps utile à la personne publique le titre de transport administratif éventuellement nécessaire.

Sont mis à la charge du titulaire les frais supplémentaires de transport résultant du défaut de titre de transport, d'un retard à présenter la demande de ce titre ou d'un choix non approuvé par la personne publique.