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Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


Sauf stipulation particulière du marché, la charge de la réparation des dommages survenus, tant pendant l'exécution des prestations que pendant les opérations de vérification, est répartie de la manière indiquée ci-après :

20.1. Les dommages de toute nature causés au personnel de la personne publique ou du titulaire participant à l'exécution du marché ou aux opérations de vérification restent à la charge respective des cocontractants, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci. Ces stipulations sont limitées aux rapports entre les deux contractants et, en particulier, ne portent pas atteinte aux droits et actions dont pourraient légalement se prévaloir les victimes des accidents et les organismes de sécurité sociale.

20.2 Les dommages de toute nature causés aux personnes autres que celles spécifiées au 1 ci-dessus sont réglés selon le droit commun. Il en est de même des dommages mobiliers ou immobiliers causés à la personne publique, au titulaire ou aux tiers.

20.3. Les dommages de toute nature causés aux prestations sont à la charge du titulaire jusqu'à la livraison à la personne publique contractante, laquelle assume alors la responsabilité du dépositaire prévue à l'article 23. Cette responsabilité cesse, en cas d'ajournement ou de rejet, à partir de la reprise par le titulaire des prestations ajournées ou rejetées ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai d'enlèvement prévu par l'article 32.