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Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


19.1. Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose.

La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui doit l'exécuter et présenter éventuellement, dans un délai d'un mois, ses réserves de toute nature.

19.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la personne publique, à moins que cette décision n'ait spécifié un délai différent.

19.3. Sauf stipulations particulières du marché, et à défaut d'accord immédiat sur des prix définitifs, des prix provisoires sont appliqués par l'établissement des décomptes des prestations modifiées.

Ces prix provisoires sont notifiés au titulaire par une décision de la personne publique avant la plus tardive des deux dates ci-après :

- trois mois après notification de la décision prescrivant les modifications ;

- deux mois après réception par la personne publique du devis détaillé du titulaire.

Si, dans le délai de deux mois après la notification de la décision prescrivant ces prix provisoires, le titulaire n'a pas présenté d'observations, ces prix deviennent définitifs.

Si le titulaire les conteste, il doit formuler des contre-propositions et le différend donne lieu, le cas échéant, à l'application des stipulations de l'article 40.

19.4. Lorsque la personne publique et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant. Toutefois, cet avenant peut être remplacé par un acte spécial signé des deux parties lorsque les majorations de prix entraînées par les modifications n'atteignent pas, soit 10 p. 100 du montant du marché, soit trente fois le montant des seuils prévus aux articles 123 (1°) ou 321 du code des marchés publics.