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Article Annexe, art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


18.1. A la demande de la personne publique, le titulaire doit lui faire connaître les lieux d'exécution des prestations. Il s'engage à laisser le libre accès de tous ces lieux à l'autorité chargée de la surveillance. Le titulaire est responsable de toute entrave apportée, en tout lieu d'exécution des prestations, y compris chez les sous-traitants, au libre exercice de la surveillance. Cette responsabilité peut être sanctionnée, après mise en demeure restée sans effet, par la résiliation du marché aux torts du titulaire, dans les conditions prévues à l'article 37.

18.2. Le titulaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :

- les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;

- le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d'essais et de vérification prévues par le marché.

18.3. Les dossiers d'exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance. Celle-ci peut se faire communiquer tous renseignements utiles et opérer les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer que les clauses techniques sont respectées.

Le titulaire doit prévenir en temps utile l'autorité chargée de la surveillance des opérations auxquelles elle a déclaré vouloir assister ; à défaut, elle pourra, soit les faire recommencer, soit refuser l'élément de la prestation soumis à ces opérations en dehors de son contrôle.

Cette même autorité doit être avisée immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations. 18.4. Au cours de l'exécution de la prestation, l'autorité chargée de la surveillance peut refuser tout élément de la prestation, même déjà incorporé dans un ensemble, qui ne satisfait pas aux conditions exigées par les documents techniques régissant le marché ou subordonner son acceptation à une amélioration ou une réparation que le titulaire accepte d'effectuer.

18.5. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de la personne publique de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par l'article 29.

18.6. Le titulaire doit informer l'autorité chargée de la surveillance de toute la correspondance qu'il adresse à la personne publique concernant l'exécution de la prestation.