Article Annexe, art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Lorsque le marché réserve à la personne publique la faculté, pendant un délai déterminé, d'exiger du titulaire la cession de tout ou partie des moyens acquis par celui-ci pour l'exécution du marché, cette cession est effectuée contre paiement d'une valeur résiduelle, déterminée compte tenu de la part éventuelle supportée par la personne publique à l'occasion de l'exécution du marché.