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Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


14.1. Le titulaire établit sans retard, en tenant compte des renseignements qui lui sont fournis par la personne publique, les documents nécessaires à l'exécution des prestations. Si le marché mentionne les documents qui, avant utilisation, doivent être soumis à approbation de la personne publique, ceux-ci ne peuvent être ultérieurement modifiés sans l'accord écrit de cette personne.

14.2. Si le marché fixe des dates pour la remise d'une documentation en ce qui concerne la description, l'emploi et l'entretien de la fourniture, ainsi que les rectificatifs à cette documentation, le titulaire encourt, en cas de retards constatés dans la remise de cette documentation, des pénalités conformément aux stipulations de l'article 26.