Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
13.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues au marché, des documents, des échantillons ou des modèles et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, celles-ci prévalent.
13.2. Le titulaire a l'obligation de vérifier les documents techniques mis à sa disposition et de signaler, dès qu'il en a connaissance, à la personne responsable du marché les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art. Les aménagements de prix et de délais qui pourraient en résulter sont traités comme il est dit à l'article 19.
13.3. L'état de conservation des échantillons et des modèles ainsi que les défauts qu'ils pourraient présenter ne peuvent, en aucun cas, justifier la livraison de prestations défectueuses.
13.4. Le titulaire ne peut apporter aucune modification à la documentation technique mise à sa disposition sans autorisation préalable de la personne publique.
13.5. Les documents, échantillons et modèles sont, selon les stipulations du marché, cédés à titre onéreux au titulaire ou mis à sa disposition à titre gratuit.
Dans ce dernier cas, le titulaire assume à leur égard les mêmes obligations et responsabilités que celles prévues à l'article 16.