Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
10.1. Contenu des prix.
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que, sauf stipulation différente du marché, tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à l'assurance, au transport jusqu'au lieu de livraison et à l'installation.
Si le marché prévoit le stockage de tout ou partie des prestations sans préciser le prix de ce stockage, celui-ci est également réputé contenu dans les prix.
En cas de cotraitance, à défaut de stipulations particulières du marché relatives à la rémunération du mandataire, cette rémunération est réputée couverte par le prix du marché.
10.2. Détermination des prix de règlement.
10.21. Dans le silence du marché, les prix sont considérés comme fermes.
10.22. Les prix fermes sont actualisables si le marché le prévoit et s'il comporte une formule d'actualisation.
10.23. Lorsque le marché contient une clause de révision de prix, si les prestations ne sont pas exécutées à l'expiration du délai contractuel initial éventuellement prolongé dans les conditions prévues à l'article 25, la révision des prix ne se poursuit pas au-delà de ce délai.
10.3. Incidences des variations des charges fiscales.
Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de règlement tiennent compte de cette variation.