Article Annexe, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Si le titulaire d'un marché portant sur des matériels de guerre n'est pas titulaire une licence de fabrication ou d'une autorisation de vente pour les matériels en cause, la notification du marché faite à ce titulaire tient lieu pour lui, s'agissant des matériels considérés, de licence de fabrication ou d'autorisation de vente.
Le titulaire est assujetti, pendant toute la durée de l'exécution du marché, à toutes les obligations imposées aux titulaires de licence.
Il doit, au plus tard un mois après la notification de ce marché, déposer auprès de l'autorité compétente un dossier comportant les pièces prévues pour toute demande de licence de fabrication ou d'autorisation de vente des matériels objets du marché.
En cas d'inexécution dans ce délai, le titulaire est passible de pénalités calculées, dans le silence du contrat, au taux de cinq dix millièmes du montant du marché par jour de retard.