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Article Annexe, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)

Article Annexe, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)


7.1. Contrôle du prix de revient.

7.11. Le titulaire est tenu de se soumettre à un contrôle portant sur le prix de revient des prestations dans les cas suivants :

a) Le marché est à prix provisoire ;

b) Le marché a été négocié et a pour objet la fourniture en plusieurs tranches de matériels conçus par la personne publique ou à sa demande, et son prix n'est déterminé que pour une seule tranche ; c) Le marché a pour objet la fabrication de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

d) Le marché prévoit expressément ce contrôle, notamment pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.

7.12. Lorsque le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient, il est tenu de remettre à la personne publique des décomptes de prix de revient faisant apparaître, par commande et par lot, les nombres d'heures et les taux horaires qui leur sont appliqués, les dépenses d'approvisionnement et les frais généraux. Il s'engage à permettre et à faciliter aux personnes habilitées la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.

Si le titulaire ou ses sous-traitants ne fournissent pas, à la date fixée par le marché, les renseignements demandés ou fournissent des renseignements inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché si le manquement est le fait du titulaire, et du dixième du montant des fournitures ou prestations sous-traitées si le manquement est le fait des sous-traitants. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l'article 17.

7.2. Obligations comptables.

7.21. Si le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient et s'il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit respecter par ordre de priorité :

1° Le protocole comptable qu'il a, le cas échéant, conclu avec une personne publique ;

2° Le cahier des clauses comptables applicable aux prestations faisant l'objet du marché, lorsqu'il en existe ;

3° Le plan comptable spécial ou, à défaut, les dispositions du guide comptable professionnel de la branche d'industrie à laquelle ressortit le titulaire ;

4° Le plan comptable général.

7.22. Si le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient, il est astreint à observer les dispositions des articles 231 à 217 du code des marchés publics.

7.23. Les manquements aux obligations résultant de l'application des articles 21 et 22 du présent article peuvent entraîner les sanctions prévues au 12 du présent article.

7.3. Sous-traitants.

Lorsque le marché prévoit un contrôle du prix de revient, le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.