Article Annexe, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
Article Annexe, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 S AU JO. NC DU 14-10-1980.P.9141)
6.1. Obligations de discrétion.
6.11. Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.
6.12. La personne publique s'engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'elle aurait pu recevoir du titulaire ; si cet engagement n'est pas respecté, le titulaire peut prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.
6.13. Le titulaire et la personne publique s'engagent chacun pour sa part à ne divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.
Sont notamment considérés comme confidentiels les moyens de fabrication, l'organisation et le fonctionnement des entreprises.
6.2. Mesures de sécurité.
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par la personne publique.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à la prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.
6.3. Protection du secret.
6.31. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet, soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des 6.32 à 6.35 sont applicables.
6.32. La personne publique doit notifier au titulaire par un document spécial les éléments à caractère secret du marché.
6.33. Le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché.
Ces obligations et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention au 32 du présent article.
6.34. Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans délai la personne publique de toute disparition, ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.
Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense dont il peut avoir eu connaissance de quelque manière que ce soit, à l'occasion du marché.
6.35. La personne publique se réserve le droit d'agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants ; elle peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l'exécution des prestations.
La personne publique n'est pas tenue de faire connaître au titulaire les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de remplacement. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source dans un refus d'agrément ou dans une décision de remplacement.
6.36. En cours d'exécution, la personne publique est en droit de soumettre le marché, en tout ou partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 6.32 à 6.35 sont applicables.
6.37. Le titulaire ne peut prétendre du chef des dispositions du présent article, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, à moins que, la notification d'avoir à se soumettre à ces mesures de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.
6.4. Sous-traitants.
Le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations du présent article leur sont applicables.
6.5. Sanctions
6.51. En cas de violation par le titulaire ou un sous-traitant des obligations mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.
6.52. En cas de violation par un sous-traitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, la personne publique peut, sans appliquer les stipulations de l'article 37, retirer son acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché.