Article Annexe, art. 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
Article Annexe, art. 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
38.1. En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, passer, aux frais et risques du titulaire, un marché pour l'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.
38.2. Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du titulaire défaillant implique la mise en oeuvre de brevets :
a) Si ces brevets sont la propriété du titulaire, celui-ci est tenu d'en accepter la mise en oeuvre, limitée à l'objet du marché, par le nouveau titulaire, à charge pour ce dernier de réserver au titulaire défaillant une licence gratuite, transférable, non exclusive, des brevets de perfectionnement qu'il déposerait éventuellement en France et à l'étranger ;
b) Si le titulaire défaillant n'est que licencié d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau titulaire une sous-licence limitée à l'objet du marché, dans la mesure où son contrat de licence l'y autorise. Dans le cas contraire, le titulaire défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, la personne publique peut accepter que lui soit sous-traitée une partie de la fourniture couverte par ce brevet ou que lui soit passé un marché direct.
38.3. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part à l'exécution des marchés passés à ses frais et risques.
38.4. L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas.