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Article Annexe, art. C-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))

Article Annexe, art. C-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))


La personne publique s'engage à inclure dans les éventuels marchés de fabrication à la suite les obligations ci-dessous pour le tiers constructeur :

a) Sauf accord particulier avec le titulaire, considérer comme confidentiels les documents, renseignements ou conseils qui lui sont fournis et ne les utiliser que pour la fabrication des objets, matériels ou constructions réalisés en application du droit de reproduire ;

b) Obtenir et garantir le même engagement de la part de ses sous-traitants.

La personne publique s'engage à exiger des autres bénéficiaires du droit de reproduire qu'ils appliquent les mêmes stipulations concernant les obligations du tiers constructeur.