Article Annexe, art. C-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
Article Annexe, art. C-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
C-21.1. Sous réserve des stipulations de l'article C-31, le titulaire peut librement utiliser les résultats des prestations.
C-21.2. Le titulaire peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, après en avoir informé la personne publique et avoir réservé les droits de celle-ci en cas d'utilisation commerciale.
C-21.3. Sous réserve des prescriptions éventuelles relatives au secret des prestations et de leurs résultats, le titulaire peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner que l'étude a été financée par la personne publique.
Si la publication porte sur des informations constitutives d'antériorité, le titulaire doit, trois mois au moins avant cette publication, en aviser la personne publique qui dispose d'un mois, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître, le cas échéant, son intention d'appliquer les stipulations du 4 de l'article C-23 ; dans l'affirmative, le titulaire doit surseoir à la publication.