Articles

Article Annexe, art. B-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))

Article Annexe, art. B-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))


B-21.1. Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable de la personne publique.

B-21.2. Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation de la personne publique.

B-21.3. La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable de la personne publique ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par la personne publique.