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Article Annexe, art. A-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))

Article Annexe, art. A-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))


A-20.1. La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations.

A-20.2. La personne publique a le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats.

La personne publique peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché.

A-20.3. La personne publique peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.