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Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))

Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))


Pour les marchés comportant la fourniture de matériels devenant propriété de la personne publique, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces matériels.

14.1. Stockage.

Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements ces matériels pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d'assurance.

14.2. Emballage et transport.

Sauf stipulation différente du marché, les emballages restent la propriété du titulaire.

Dans le silence du marché, les risques afférents au transport jusqu'au lieu de livraison sont assumés par le propriétaire qui est soit la personne publique, soit le titulaire, suivant que la réception définie à l'article 33 a été ou non prononcée, préalablement au transport.

Lorsque la réception des fournitures s'effectue dans les locaux de la personne publique, celle-ci supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s'écoule entre leur dépôt et leur réception.