Article Annexe, art. 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
Article Annexe, art. 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
La remise de la demande d'acompte ou du projet de décompte, mentionnée à l'article 12, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou contre récépissé daté. Dès qu'il est en possession de l'avis de réception ou du récépissé, le titulaire informe le comptable assignataire de la dépense de sa demande de paiement par une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes :
1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;
2. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et personne responsable du marché) et, le cas échéant, celle des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ;
3. Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro et date) ;
4. L'objet succinct du marché ;
5. La période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations, les phases techniques ou le pourcentage de réalisation du marché donnant lieu à la demande de paiement ;
6. La date de réception de la demande d'acompte ou du projet de décompte, portée sur l'avis ou sur le récépissé.
Les pièces justificatives mentionnées au 44 de l'article 12 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article.