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Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))

Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))


12.1. Avances.

Le titulaire reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur à la date fixée comme il est précisé au 12 de l'article 4, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

12.2. Acomptes.

12.21. Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous.

12.22. Si le marché fixe seulement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par la personne responsable du marché sur demande du titulaire et après production par celui-ci d'un compte rendu d'avancement de l'étude.

12.23. Si le marché prévoit le versement des acomptes à l'occasion de l'exécution totale ou partielle de phases dont le montant est fixé, il appartient au titulaire, quand il présente une demande d'acompte, de signaler à la personne publique la fin d'exécution des phases ou leur état d'avancement.

Cette demande comprend :

- pour chaque phase exécutée, le montant correspondant, la demande de l'acompte étant justifiée par la présentation d'un échantillon, d'un modèle, d'une maquette, d'une documentation, de dossiers de plans, de notes de calcul, d'un rapport d'études ou de tout autre objet ou document prévu par le marché ;

- pour chaque entreprise, une fraction du montant égale au pourcentage d'exécution de la phase.

Le montant de l'acompte est déterminé par la personne responsable du marché.

L'intervalle entre deux acomptes successifs ne doit pas excéder trois mois ou, si le titulaire est une société coopérative d'ouvriers, d'artisans ou d'artistes, un mois.

12.3. Paiement pour solde et paiements partiels définitifs.

12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.

Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu.

Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire.

12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte.

Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte.

A l'occasion de la notification du montant du solde et des paiements partiels définitifs, le titulaire n'est admis à présenter aucune réclamation sur les pénalités, sur les révisions ou actualisations de prix pour lesquelles il a donné son acceptation ou qu'il est réputé avoir acceptées à l'occasion de la notification de décomptes.

12.4. Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement.

12.41. En ce qui concerne les cotraitants mentionnés au 1 de l'article 3 ainsi que les sous-traitants payés directement, les acomptes et les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de personnes à payer séparément.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

12.42. En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

12.43. En cas de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, seul est habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes, le titulaire du marché ou le mandataire ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises pas ses soins.

S'il s'agit de demandes d'acompte ou de projets de décompte d'un sous-traitant d'un cotraitant, elles doivent également être acceptées par ce dernier.

12.44. Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire, conformément aux stipulations du présent article, et transmises par ce titulaire à la personne responsable du marché.

Dès réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation.

Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé un refus motivé ni transmis la demande d'acompte ou le projet de décompte correspondant à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès qu'elle a connaissance de la réception de cette mise en demeure, la personne responsable du marché en informe le sous-traitant.

A l'expiration de ce délai, et au cas où le titulaire n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose du délai prévu au 5 du présent article pour mandater les sommes dues au sous-traitant à concurrence des sommes restant dues au titulaire.

Un avis de mandatement est adressé au titulaire et au sous-traitant.

Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.

12.5. Délais de mandatement.

Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit :

Le mandatement d'un acompte doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article ; Le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans les délais ci-dessus, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du désaccord ; ce complément donne lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire.

Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée du fait du titulaire, ou d'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, les délais sont suspendus pour une période égale au retard qui en est résulté.

La suspension de délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement. La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.

12.6. Notification du mandatement.

Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Le mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement pour le calcul des intérêts moratoires.

12.7. Intérêts moratoires.

S'il n'est pas justifié, le défaut de mandatement dans les délais indiqués au 5 du présent article fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration du délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement.

12.8. Action directe d'un sous-traitant.

Dans le cas où un sous-traitant qui ne peut bénéficier du paiement direct exerce l'action directe, en vue de se faire régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire, la personne responsable du marché retient les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant ; les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

12.9. Résiliation.

En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.